LOI
n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure
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Article
102
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée
est complétée par un titre II ainsi rédigé
:
TITRE II
DES ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Art. 20. - Est soumise aux dispositions du
présent titre la profession libérale
qui consiste, pour une personne, à recueillir, même
sans faire état de sa qualité ni révéler
l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés
à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
Seules peuvent être autorisées à exercer
à titre professionnel l'activité mentionnée
à l'alinéa précédent :
a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès
de l'organisme visé par le deuxième alinéa
de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise
individuelle ;
b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées
auprès de l'organisme visé par le deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 précitée, qui sont établies dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne
ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et qui exercent cette activité.
Art. 21. - La dénomination d'une personne
morale exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne
de droit privé et éviter toute confusion avec
un service public, notamment un service de police.
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article
20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée
à l'article 1er.
Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou
sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer
l'activité mentionnée à l'article 20 durant
les cinq années suivant la date à laquelle ils
ont cessé définitivement ou temporairement leurs
fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable
l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur
ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers
n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient
affectés dans l'un des services mentionnés par
arrêté du ministre de la défense sont soumis
aux mêmes règles.
Art. 22. - Nul ne peut exercer à titre
individuel l'activité mentionnée à l'article
20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant
cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément
délivré selon des modalités définies
par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément est délivré aux personnes qui
satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à
une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite
au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des
motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
non abrogé ou d'une interdiction du territoire français
non entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée
sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II
du livre VI du code de commerce ou prise en application des
textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait
l'objet d'une décision de nature équivalente dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés
dans les traitements automatisés de données personnelles
gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité
des personnes et des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l'Etat ;
6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées
à l'article 1er ;
7° Détenir une qualification professionnelle définie
par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément peut être retiré lorsque son
titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues
au présent article. Il peut être suspendu immédiatement
en cas d'urgence ou de nécessité tenant à
l'ordre public.
Art. 23. - Nul ne peut être employé
pour participer à l'activité mentionnée
à l'article 20 :
1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à
son embauche, d'une déclaration auprès du préfet
du département ou, à Paris, auprès du préfet
de police ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine
correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des
motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
non abrogé ou d'une interdiction du territoire français
non entièrement exécutée ;
4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés
dans les traitements automatisés de données personnelles
gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité
des personnes ou des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l'Etat ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat.
La conclusion du contrat de travail est subordonnée à
la transmission par le préfet de ses observations relatives
aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°.
Le contrat de travail conclu en violation des 2° à
5° est nul.
Art. 24. - Sous réserve des dispositions
transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail
du salarié qui cesse de remplir les conditions posées
aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein
droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de
l'indemnité légale de licenciement dans les conditions
prévues à l'article L. 122-9 du code du travail,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement
dans les conditions prévues à l'article L. 351-1
de ce code.
Art. 25. - L'exercice de l'activité
mentionnée à l'article 20 est subordonné
à une autorisation distincte pour l'établissement
principal et pour chaque établissement secondaire.
I. - Lorsque l'activité doit être exercée
par une personne physique mentionnée au a de l'article
20, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet
du département où cette personne est immatriculée
auprès de l'organisme visé par le deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 précitée ou, à Paris, auprès
du préfet de police. Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne morale mentionnée au
a de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée
par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès
du préfet du département où celle-ci a
son établissement principal ou secondaire ou, à
Paris, auprès du préfet de police.
La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès
de l'organisme visé par le deuxième alinéa
de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 précitée. Pour une personne physique, elle
indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle
comporte la dénomination, l'adresse du siège social
de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement
principal et de l'établissement secondaire et le statut,
la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs
ou gérants et des membres du personnel employé
ainsi que la répartition du capital social et les participations
financières détenues dans d'autres sociétés.
II. - Lorsque l'activité doit être exercée
par une personne mentionnée au b de l'article 20, la
demande d'autorisation est déposée auprès
du préfet de police.
Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de
celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social et, le cas échéant,
celle de l'établissement que cette personne envisage
de créer en France, les statuts, la liste nominative
des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants
et des membres du personnel employé ainsi que la répartition
du capital social et les participations financières détenues
dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée,
le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée
dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel
la personne est établie.
III. - L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité
mentionnée à l'article 20 par la personne intéressée
est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant
l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout
changement substantiel dans la répartition du capital
de la personne morale font l'objet d'une déclaration
dans un délai d'un mois auprès du préfet
ou, à Paris, auprès du préfet de police.
Art. 26. - I. - L'autorisation prévue
à l'article 25 peut être retirée :
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément
prévu à l'article 22, ne remplit plus les conditions
exigées à cet article ou dont l'agrément
a été retiré ;
2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou
gérant une personne titulaire de l'agrément mais
ne remplissant plus les conditions exigées à l'article
22 ou une personne dont l'agrément a été
retiré ;
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion
est exercée en fait par une personne agissant directement
ou par personne interposée en lieu et place des représentants
légaux ;
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social
est constitué par des fonds apportés directement
ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit
dans les conditions prévues à l'article 324-1
du code pénal ;
5° A la personne physique ou morale dont l'activité
porte atteinte à la sécurité publique,
à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts
fondamentaux de la nation dans les domaines économique,
scientifique, industriel ou commercial ;
6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas
aux dispositions du présent titre, à celles de
la législation relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers ou à celles
des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre
II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code
du travail.
Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait
ne peut être prononcé qu'après une mise
en demeure restée sans effet.
II. - Dans les cas prévus aux 1° à 5°
du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois
au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque
la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants
de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue
à l'article 21 fait l'objet de poursuites pénales.
Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité
administrative a connaissance d'une décision de l'autorité
judiciaire intervenue sur le fond.
III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à
l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme
d'une procédure contradictoire.
IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive
d'activité de son titulaire.
Art. 27. - Tout document informatif, publicitaire
ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne
exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20 doit comporter le numéro de l'autorisation
prévue à l'article 25 et la mention du caractère
privé de cette activité.
En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité
d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement
détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou
par l'un de ses dirigeants ou employés.
Art. 28. - Pour l'application des dispositions
des articles 22 et 25 à l'une des personnes mentionnées
au b de l'article 20, l'autorité administrative délivre
l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et
garanties exigées, pour l'exercice de la même activité,
par la législation et la réglementation de l'Etat
membre de la Communauté européenne ou de l'Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
dans lequel cette personne est établie, dès lors
que les justifications produites en vertu de cette législation
et de cette réglementation sont regardées comme
équivalentes à celles qui sont exigées
en vertu du présent titre.
Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des
conditions et garanties visées à l'alinéa
précédent, le retrait de l'autorisation ou de
l'agrément prononcé par les autorités de
l'Etat membre de la Communauté européenne ou de
l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dans lequel la personne est établie entraîne
le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé
sur le fondement du présent titre.
Art. 29. - Sans préjudice des dispositions
des articles 73 du code de procédure pénale et
122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques
ou morales qui exercent l'activité mentionnée
à l'article 20 de recourir à quelque forme que
ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition
à l'égard des personnes.
Art. 30. - Les commissaires de police, les
officiers de police et les officiers et sous-officiers de la
gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité
administrative, la surveillance des personnes exerçant
l'activité mentionnée à l'article 20.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs
et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication
du registre unique du personnel prévu à l'article
L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres
et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du
même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur
place, les renseignements et justifications nécessaires.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux
locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité
mentionnée à l'article 20 ; ils peuvent également
y accéder à tout moment lorsque l'exercice de
cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder
à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est
remise immédiatement au responsable de l'entreprise,
et adressé au préfet du département ou,
à Paris, au préfet de police.
Art. 31. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 EUR d'amende :
1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au
b de l'article 20 et sous réserve des dispositions de
l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer
pour autrui, à titre professionnel, l'activité
mentionnée à l'article 20, sans être immatriculé
auprès de l'organisme visé par le deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 précitée ;
2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
à l'article 20 et d'avoir en outre l'une des activités
mentionnées à l'article 1er ;
3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
à l'article 20 sans être titulaire de l'autorisation
prévue à l'article 25 ou de continuer à
exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue
ou retirée ;
4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation
des dispositions de l'article 22, l'activité mentionnée
à l'article 20, ou de diriger ou gérer, en violation
de ces dispositions, une personne morale exerçant cette
activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne
interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne
morale, en lieu et place de ses représentants légaux
;
5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité
mentionnée à l'article 20 à une entreprise
dépourvue de l'autorisation prévue à l'article
25 ;
6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés
à l'article 29.
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende
:
1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
à l'article 20 en méconnaissance des dispositions
de l'article 21 ;
2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer
à l'activité mentionnée à l'article
20 en violation des dispositions des 2° à 5°
de l'article 23.
III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 EUR d'amende :
1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations
prévues au IV de l'article 25 ou la déclaration
prévue au 1° de l'article 23 ;
2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues
à l'article 30, par les agents mentionnés au premier
alinéa de cet article ;
3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise
exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20, en vue de participer à cette activité
en violation des dispositions des 2° à 5° de
l'article 23.
IV. - Est puni d'une amende de 3 750 EUR :
1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées
à l'article 27 dans tout document visé à
cet article ou de faire état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue
par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants
ou employés ;
2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article
21, dans la dénomination de la personne morale exerçant
une activité mentionnée à l'article 20
son caractère de personne de droit privé.
Art. 32. - Les personnes physiques déclarées
coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent
titre encourent les peines complémentaires suivantes
:
1° La fermeture, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité
mentionnée à l'article 20 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, de détenir ou de porter une arme soumise à
autorisation en vertu des dispositions réglementaires
en vigueur.
Art. 33. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues
à l'article 31 du présent titre.
Les personnes morales encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°,
7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
du même code porte sur les activités dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction
a été commise. »
Article 103
Dans le titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée,
les mots : « surveillance, de gardiennage et de transport
de fonds » sont remplacés par le mot : «
sécurité ».
Article 104
Les autorisations accordées antérieurement à
la date de publication de la présente loi sur le fondement
de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant
l'exercice de l'activité des agents privés de
recherches restent en vigueur, sous réserve de la production
des renseignements mentionnés au second alinéa
du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, dans un délai de six mois à
compter de cette date.
Article 105
Avant l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, il est inséré une division
et un intitulé ainsi rédigés : «
Titre Ier. - Des activités privées de surveillance
et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique
des personnes ».
Article 106
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de
l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629
du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions
dans lesquelles une personne exerçant une activité
mentionnée à l'article 20 de cette loi informe
ses salariés de la nécessité de se mettre
en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle
posées par ce décret ainsi que les conditions
dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter
de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes
exerçant à titre individuel et les salariés
doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice
continu de leur profession, pendant une durée déterminée,
la reconnaissance d'une aptitude équivalente. »
Article 107
I. - Sont abrogées :
-
la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice
de l'activité des agents privés de recherches
;
-
la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la
loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice
de la profession de directeur et de gérant d'agences
privées de recherches.
II.
- Dans la première phrase du troisième alinéa
de l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite « code
professionnel local pour l'Alsace et la Moselle », les
mots : « des agences de renseignements sur les situations
de fortune ou les affaires d'ordre privé » sont
supprimés.