Principes
Les
professionnels de l'enquête sont mandataires en recherche
de preuves. Dans la recherche de la vérité, ils
ne s'astreignent pour limite que les lois de leur pays.
Art.
9 - Les professionnels des organisations membres exercent une
profession en relation directe avec la personne humaine, elle
doit être pratiquée dans le respect absolu de sa
dignité, sans aucune discrimination de quelque nature
que ce soit.
Art.10
- Les hommes et les femmes qui exercent la profession, ont acquis
des connaissances et des savoir faire qui leurs donnent des
pouvoirs qui ne sauraient être utilisés à
l'encontre des droits fondamentaux.
Art.11
- Les professionnels doivent veiller ensemble, dans le respect
constant de leur éthique particulière, mais aussi
du bien commun, au progrès de la condition humaine.
Art.12
- Les professionnels proclament solennellement leur attachement
au principe universel et indivisible de la déclaration
universelle des Droits de l'homme de 1948. Ils se déclarent
prêts, en toute circonstance, à assurer leur sauvegarde
et leur promotion, non seulement en y référant
explicitement leur éthique, mais en les incluant dans
leur programme de formation.
Art.13
- Les réunions, les commissions, et les sous commissions,
sont des espaces créés uniquement dans l'intérêt
supérieur de la profession.
Fonctionnement
Art.14
- Les décisions deviennent exécutoires, si elles
sont prises en présence de tous les mandataires légaux
des organisations qui participent aux projets.
Art.15
- Pour les décisions qui ne remportent pas l'unanimité,
le mode de scrutin est arrêté à deux tours.
Premier tour à la majorité (mais avec possibilité
d'abstention).
Débat entre les deux tours (en fixant un délai
pour le deuxième tour).
Deuxième tour, la majorité au trois quart (si
au deuxième tour l'unanimité n'est pas trouvée,
les décisions ne sont retenues qu'à titre indicatif.)
Résolutions
Art.16
- Toutes les résolutions font l'objet d'une convention
écrite. Un exemplaire signé par tous les mandataires
légaux des organisations membres, est remis lors des
réunions. Ces résolutions engagent directement
les mandataires et leur organisme, elles devront être
communiquées dans un délai maximum de 30 jours.
Art.17 - Le non respect d'une résolution fera l'objet
d'une mise en demeure demandant la mise en harmonie immédiate
avec celle-ci.
Art.18
- Les résolutions doivent être signées par
tous les participants, à partir du moment où leur
adoption a été retenue suivant le mode de scrutin
en cours. Elles doivent être étendues aux adhérents
de leur organisation par le biais de leur administration.
Art.19
- Les résolutions ne doivent pas comporter de stipulations
tendant à limiter la liberté des organismes ou
d'interdire les groupements qui pourraient se créer.
Art.20 - En cas de litige le chargé de coordination devra
être prévenu. Si le problème persiste, le
litige est porté devant une commission créée
à cet effet. Tous les protagonistes du litige auront
une "amende associative" correspondant aux frais de
déplacements, fax, téléphone, engendrés
par le différend.
Protocole
Art.21
- Les Représentants des organismes qui participent aux
réunions, ont obligation de courtoisie à l'égard
des autres participants et de déférence à
l'égard des membres plus âgés. Ils s'engagent
à parler de leurs confrères dans des termes courtois
et à ne pas avoir de paroles blessantes à leur
égard.
Art.22
- Toute personne acceptant une fonction de chargé de
mission est tenue à une obligation de réserve
vis à vis du public et de la presse. Il est notamment
interdit d'utiliser, à titre publicitaire, la mention
de ces dites fonctions.
Art.23
- Les organisations qui participent au mouvement ne peuvent
présenter ou adopter de textes contraires à l'esprit
de la présente charte.
Commission
Art.24
- Les organisations peuvent décider de créer des
commissions dont les résolutions retenues conformément
aux articles 14, 18, 26, et 27 seront appliquées sur
le plan national ou (et) international. Ces commissions sont
les suivantes :
Commission Juridique
Commission de Formation
Commission d'information
(Information au public et pouvoirs publics)
Commission de contrôle
Commission d'un label ou d'un référent national
ou international.
Cette liste n'est pas limitative et peut-être reconsidérée.
Art.25 - Chaque commission est composée de deux mandataires
légaux des organisations qui souhaitent participer au
mouvement. Ces administrateurs ont obligation de présence
aux réunions de travail qui peuvent se faire par téléconférence,
ou par congrès.
Art.26
- La mise en application des conclusions des commissions intervient
après confirmation du vote (suivant le mode de scrutin
en cours).
Ratification
Art.27
- Les partis signataires se charge, chacun pour ce qui le concerne
et chacun à sa convenance propre, de faire savoir et
d'expliquer la présente création tant aux professionnels
qu'au public.
Art.28
- A titre provisoire, le secrétariat du mouvement élit
domicile BP 148 34003 Montpellier CEDEX 1.
Art.29
- La création du mouvement prend effet à compter
de la date de la signature des présentes, sous réserve
de l'approbation du bureau de chaque organismes .
Paris,
le 26 Janvier 1999